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de lui conferer, du moins sous condition, le bapteme. Le Chirurgien, qui consulte, pretend, par le moyen dune petite canulle, de pouvoir baptiser immediatement lenfant, sans faire aucun tort a la mere. Il demand si ce moyen, quil vient de proposer, est permis & legitime, & sil peut sen servir dans les cas quil vient dexposer. Reponse Le Conseil estime, que la question proposee souffre de grandes difficultes. Les Theologiens posent dun cote pour principe, que le bapteme, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere naissance; il faut etre ne dans le monde, pour renaitre en Jesus Christ, comme ils lenseignent. S. Thomas, 3 part. qust. 88 artic. II. suit cette doctrine comme une verite constante; lon ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermes dans le sein de leurs meres, & S. Thomas est fonde sur ce, que les enfans ne sont point nes, & ne peuvent etre comptes parmi les autres hommes; dou il conclud, quils ne peuvent etre lobjet dune action exterieure, pour recevoir par leur ministere, les sacremens necessaires au salut: Pueri in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni human, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les theologiens ont etabli sur les memes matieres, & ils deffendent tous dune maniere uniforme, de baptiser les enfans qui sont renfermes dans le sein de leurs meres, sils ne sont paroitre quelque partie de leurs corps. Le concours des theologiens, & des rituels, qui sont les regles des dioceses, paroit former une autorite qui termine la question presente; cependant le conseil de conscience considerant dun cote, que le raisonnement des theologiens est uniquement fonde sur une raison de convenance, & que la deffense des rituels suppose que lon ne peut baptiser immediatement les enfans ainsi renfermes dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la supposition presente; & dun autre cote, considerant que les memes theologiens enseignent, que lon peut risquer les sacremens que Jesus Christ a etablis comme des moyens faciles, mais necessaires pour sanctifier les hommes; & dailleurs estimant, que les enfans renfermes dans le sein de leurs meres, pourroient etre capables de salut, parcequils sont capables de damnation;pour ces considerations, & en egard a lexpose, suivant lequel on assure avoir trouve un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermes, sans faire aucun tort a la mere, le Conseil estime que lon pourroit se servir du moyen propose, dans la confiance quil a, que Dieu na point laisse ces sortes denfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est expose, que le moyen dont il sagit est propre a leur procurer le bapteme; cependant comme il sagiroit, en autorisant la pratique proposee, de changer une regle universellement etablie, le Conseil croit que celui qui consulte doit saddresser a son eveque, & a qui il appartient de juger de lutilite, & du danger du moyen propose, & comme, sous le bon plaisir de leveque, le Conseil estime quil faudroit recourir au Pape, qui a le droit dexpliquer les regles de leglise, & dy deroger dans le cas, ou la loi ne scauroit obliger, quelque sage & quelque utile que paroisse la maniere de baptiser dont il sagit, le Conseil ne pourroit lapprover sans le concours de ces deux autorites. On conseile au moins a celui qui consulte, de saddresser a son eveque, & de lui faire part de la presente decision, afin que, si le prelat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignes sappuyent, il puisse etre autorise dans le cas de necessite, ou il risqueroit trop dattendre que la permission fut demandee & accordee demployer le moyen quil propose si avantageux au salut de lenfant. Au reste, le Conseil, en estimant que lon pourroit sen servir, croit cependant, que si les enfans dont il sagit, venoient au monde, contre lesperance de ceux qui se seroient servis du meme moyen, il seroit necessaire de les baptiser sous condition; & en cela le Conseil se conforme a tous les rituels, qui en autorisant le bapteme dun enfant qui fait paroitre quelque partie de son corps, enjoignent neantmoins, & ordonnent de le baptiser sous condition, sil vient heureusement au monde. Delibere en Sorbonne, le 10 Avril, 1733. Mr Tristram Shandys compliments to Messrs. Le Moyne, De Romigny, and De Marcilly; hopes they all rested well the night after so tiresome a consultation.He begs to know, whether after the ceremony of marriage, and before that of consummation, the baptizing all the Homunculi at once, slapdash, by injection, would not be a shorter and safer cut still; on condition, as above, That if the Homunculi do well, and come safe into the world after this, that each and every of them shall be baptized again (sous |
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