de lui conferer, du moins sous condition, le bapteme. Le Chirurgien, qui consulte, pretend, par le moyen d’une petite canulle, de pouvoir baptiser immediatement l’enfant, sans faire aucun tort a la mere.— Il demand si ce moyen, qu’il vient de proposer, est permis & legitime, & s’il peut s’en servir dans les cas qu’il vient d’exposer.

Reponse

Le Conseil estime, que la question proposee souffre de grandes difficultes. Les Theologiens posent d’un cote pour principe, que le bapteme, qui est une naissance spirituelle, suppose une premiere naissance; il faut etre ne dans le monde, pour renaitre en Jesus Christ, comme ils l’enseignent. S. Thomas, 3 part. quœst. 88 artic. II. suit cette doctrine comme une verite constante; l’on ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfans qui sont renfermes dans le sein de leurs meres, & S. Thomas est fonde sur ce, que les enfans ne sont point nes, & ne peuvent etre comptes parmi les autres hommes; d’ou il conclud, qu’ils ne peuvent etre l’objet d’une action exterieure, pour recevoir par leur ministere, les sacremens necessaires au salut: Pueri in maternis uteris existentes nondum prodierunt in lucem ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici actioni humanœ, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les theologiens ont etabli sur les memes matieres, & ils deffendent tous d’une maniere uniforme, de baptiser les enfans qui sont renfermes dans le sein de leurs meres, s’ils ne sont paroitre quelque partie de leurs corps. Le concours des theologiens, & des rituels, qui sont les regles des dioceses, paroit former une autorite qui termine la question presente; cependant le conseil de conscience considerant d’un cote, que le raisonnement des theologiens est uniquement fonde sur une raison de convenance, & que la deffense des rituels suppose que l’on ne peut baptiser immediatement les enfans ainsi renfermes dans le sein de leurs meres, ce qui est contre la supposition presente; & d’un autre cote, considerant que les memes theologiens enseignent, que l’on peut risquer les sacremens que Jesus Christ a etablis comme des moyens faciles, mais necessaires pour sanctifier les hommes; & d’ailleurs estimant, que les enfans renfermes dans le sein de leurs meres, pourroient etre capables de salut, parcequ’ils sont capables de damnation;—pour ces considerations, & en egard a l’expose, suivant lequel on assure avoir trouve un moyen certain de baptiser ces enfans ainsi renfermes, sans faire aucun tort a la mere, le Conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen propose, dans la confiance qu’il a, que Dieu n’a point laisse ces sortes d’enfans sans aucuns secours, & supposant, comme il est expose, que le moyen dont il s’agit est propre a leur procurer le bapteme; cependant comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposee, de changer une regle universellement etablie, le Conseil croit que celui qui consulte doit s’addresser a son eveque, & a qui il appartient de juger de l’utilite, & du danger du moyen propose, & comme, sous le bon plaisir de l’eveque, le Conseil estime qu’il faudroit recourir au Pape, qui a le droit d’expliquer les regles de l’eglise, & d’y deroger dans le cas, ou la loi ne scauroit obliger, quelque sage & quelque utile que paroisse la maniere de baptiser dont il s’agit, le Conseil ne pourroit l’approver sans le concours de ces deux autorites. On conseile au moins a celui qui consulte, de s’addresser a son eveque, & de lui faire part de la presente decision, afin que, si le prelat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignes s’appuyent, il puisse etre autorise dans le cas de necessite, ou il risqueroit trop d’attendre que la permission fut demandee & accordee d’employer le moyen qu’il propose si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le Conseil, en estimant que l’on pourroit s’en servir, croit cependant, que si les enfans dont il s’agit, venoient au monde, contre l’esperance de ceux qui se seroient servis du meme moyen, il seroit necessaire de les baptiser sous condition; & en cela le Conseil se conforme a tous les rituels, qui en autorisant le bapteme d’un enfant qui fait paroitre quelque partie de son corps, enjoignent neantmoins, & ordonnent de le baptiser sous condition, s’il vient heureusement au monde.

Delibere en Sorbonne, le 10 Avril, 1733.
A. Le Moyne.
L. De Romigny.
De Marcilly.

Mr Tristram Shandy’s compliments to Messrs. Le Moyne, De Romigny, and De Marcilly; hopes they all rested well the night after so tiresome a consultation.—He begs to know, whether after the ceremony of marriage, and before that of consummation, the baptizing all the Homunculi at once, slapdash, by injection, would not be a shorter and safer cut still; on condition, as above, That if the Homunculi do well, and come safe into the world after this, that each and every of them shall be baptized again (sous


  By PanEris using Melati.

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